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4.1 La « responsabilité de protéger » suppose par dessus tout une responsabilité de réagir devant des situations où la protection dêtres humains est une impérieuse nécessité. Quand les mesures de prévention ne parviennent pas à résoudre le problème ou à empêcher que la situation se détériore, et quand un État ne peut pas, ou ne veut pas, redresser la situation, des mesures interventionnistes de la part dautres membres de la communauté des États dans son ensemble peuvent savérer nécessaires. Ces mesures coercitives peuvent être dordre politique, économique ou judiciaire et, dans les cas extrêmes mais seulement dans les cas extrêmes , elles peuvent également comprendre une action militaire. Lun des principes premiers, en matière de réaction comme en matière de prévention, est quil faut toujours envisager les mesures les moins intrusives et coercitives avant celles qui le sont plus. 4.2 Des conditions rigoureuses devront être réunies avant que lintervention militaire puisse être envisagée. Sagissant des mesures dordre politique, économique ou judiciaire, la barre peut être placée relativement bas, mais pour lintervention militaire, il faut un seuil plus élevé. Aucune action militaire ne peut être défendable si les circonstances ne sont pas véritablement graves. Mais létablissement de seuils ou de conditions « déclenchantes » ne règle pas tout. Il y a en effet toute une série dautres principes de précaution qui doivent être appliqués pour que lintervention demeure tout à la fois défendable dans son principe, et réalisable et applicable dans la pratique. MESURES AUTRES QUE LACTION MILITAIRE4.3 Le fait que les mesures de prévention agissant au niveau des causes profondes ou directes naient pas réussi à écarter ou à limiter une crise humanitaire ou un conflit ne signifie pas nécessairement quune action militaire simpose. Chaque fois que cela est possible, il faut examiner les mesures coercitives qui ne vont pas jusquà lintervention militaire, en particulier divers types de sanctions dordre politique, économique et militaire. 4.4 Les sanctions limitent la capacité de lÉtat visé dans ses interactions avec le monde extérieur sans lempêcher physiquement dagir à lintérieur de ses frontières. Ces mesures ont encore pour but de persuader les autorités de lÉtat en question dagir ou de sabstenir dagir de telle ou telle manière. Lintervention militaire, en revanche, représente une interférence directe dans la capacité des autorités nationales à opérer sur leur propre territoire. Elle supplante de fait ces autorités et vise (du moins sur le court terme) à régler directement le problème qui sest posé ou la menace qui est apparue. Pour toutes ces raisons et à cause des risques dont saccompagne nécessairement tout recours à la force meurtrière, la perspective dune action militaire coercitive suscite toujours des inquiétudes plus nombreuses et plus vives que limposition de sanctions politiques, diplomatiques ou économiques. 4.5 Bien que le recours à des mesures coercitives autres que la force militaire soit généralement préférable à lemploi de la force, ces mesures non militaires peuvent néanmoins être très brutales et aveugles, et elles doivent être maniées avec un soin extrême pour éviter de faire plus de mal que de bien aux populations civiles surtout. Les sanctions économiques généralisées, en particulier, sont de plus en plus discréditées depuis quelques années, car nombreux sont ceux qui constatent que les difficultés quelles imposent à la population civile sont généralement sans commune mesure avec leffet quelles peuvent avoir sur le comportement des principaux acteurs. Ces sanctions ont aussi tendance à devenir rapidement poreuses et à se déliter avec le temps, surtout quand elles sont mal surveillées, comme cest pratiquement toujours le cas. Les sanctions visant les groupes dirigeants et les organismes de sécurité responsables de violations graves des droits de lhomme font depuis quelques années figure de solutions de remplacement importantes pour les sanctions généralisées, et on sintéresse de plus en plus aux mesures propres à les rendre plus efficaces. Une dérogation pour les vivres et les fournitures médicales est désormais de règle tant au Conseil de sécurité quen vertu du droit international, encore que la question des médicaments fournis aux combattants puisse encore parfois poser problème. 4.6 Les efforts engagés pour mieux cibler les sanctions afin de réduire leur impact sur des civils innocents et daccentuer leurs effets sur les décideurs ont porté essentiellement sur trois domaines différents : militaire, économique et politico-diplomatique. Dans les trois cas, un contrôle efficace est capital si on veut que les mesures appliquées aient une quelconque chance de produire des résultats. 4.7 Dans le domaine militaire :
4.8 Dans le domaine économique :
4.9 Dans le domaine politico-diplomatique :
LA DÉCISION DINTERVENIRUniquement dans les cas extrêmes4.10 Dans des cas extrêmes et exceptionnels, la responsabilité de réagir peut signifier la nécessité dengager une action militaire. Mais, quest-ce quun cas extrême? Où faut-il placer la barre pour déterminer quand lintervention militaire est, à première vue, défendable? 4.11 Le point de départ, ici comme ailleurs, devrait être le principe de non-intervention. Cest la règle par rapport à laquelle toute exception doit être justifiée. Tous les membres de lOrganisation des Nations Unies ont intérêt à maintenir un ordre instauré par des États souverains, autonomes, responsables mais interdépendants. Dans la plupart des situations, la meilleure façon de satisfaire cet intérêt est dobtenir que tous les États, grands ou petits, sabstiennent dintervenir ou de singérer dans les affaires intérieures dautres États. La plupart des désaccords, voire des conflits, politiques ou civils internes aux États nexigent pas une intervention coercitive déclenchée par des puissances extérieures. La règle de la non-intervention protège non seulement les États et les gouvernements, mais aussi les peuples et les cultures, permettant aux sociétés de maintenir des différences religieuses, ethniques et civilisationnelles auxquelles elles tiennent beaucoup. 4.12 La règle de la non-intervention représente léquivalent, dans les affaires internationales, du serment dHippocrate, « je mabstiendrai de tout mal ». Une intervention dans les affaires intérieures dun État est souvent nuisible. Elle peut déstabiliser lordre étatique tout en attisant des luttes ethniques ou civiles. Si des forces internes qui veulent combattre lÉtat estiment quelles peuvent susciter un appui extérieur en organisant les campagnes de violence, lordre interne de tous les États risque dêtre compromis. La règle de la non-ingérence dans les affaires intérieures dautrui encourage les États à régler eux-mêmes leurs problèmes internes et à éviter quils débordent de ce cadre au point de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales. 4.13 Il est cependant des circonstances exceptionnelles où cest précisément cet intérêt de tous les États à maintenir un ordre international stable qui les oblige à réagir lorsque tout ordre a disparu à lintérieur dun pays ou quun conflit civil et la répression qui laccompagne sont si violents que la population civile est menacée dun massacre, dun génocide ou dun nettoyage ethnique à grande échelle. La Commission a constaté au cours de ses consultations que, même dans les États où lon rencontre la plus forte opposition à tout empiétement sur la souveraineté nationale, il est généralement admis que la règle de la non-intervention souffre des exceptions limitées, pour certains types de situation durgence. Le point de vue général était que ces circonstances exceptionnelles devaient être des cas où la violence est si manifestement « attentatoire à la conscience de lhumanité » ou bien qui représentent un danger si évident et immédiat pour la sécurité internationale quils exigent une intervention coercitive dordre militaire. 4.14 Eacute;tant donné ce vaste accord international sur la nécessité, dans des cas exceptionnels de risque humanitaire, dengager une action militaire coercitive transfrontière, il faut sattacher à définir le plus précisément possible ces circonstances exceptionnelles, de manière à maximiser les chances de parvenir à un consensus chaque fois que le cas se présente. Quel est le seuil précis de violence et dabus ou autres violations qui doit être franchi avant quune intervention militaire coercitive au-delà des frontières nationales commence à se justifier? Y a-t-il dautres critères qui devraient, ou doivent, être réunis avant que la décision dintervenir ne soit prise? Six critères à satisfaire pour une intervention militaire4.15 Il nest peut-être pas aussi difficile quon pourrait le penser à première vue de définir des critères dintervention militaire à des fins de protection humaine sur lesquels tout le monde pourrait saccorder. Certes, il existe à lheure actuelle pratiquement autant de listes différentes de critères de ce type quil y a de contributions à la recherche théorique et au débat politique sur ce sujet. Mais les différences constatées quant à la longueur de ces listes et à la terminologie employée ne doivent pas cacher le fait quil y a en réalité une forte convergence de vues lorsquon sen tient aux enjeux essentiels. 4.16 Il nexiste certes pas de liste unique universellement acceptée mais, de lavis de la Commission, tous les critères de décision pertinents peuvent être succinctement ramenés aux six catégories suivantes : autorité appropriée, juste cause, bonne intention, dernier recours, proportionnalité des moyens et perspectives raisonnables. 4.17 Lélément autorité appropriée, à savoir qui est habilité à autoriser une intervention militaire, est un critère capital, qui mérite dêtre examiné à fond séparément, ce qui sera fait au Chapitre 6. Le contenu du principe de la juste cause, à savoir quel type de préjudice est suffisant pour déclencher une intervention militaire dérogeant à la règle de la non-intervention, constitue lautre question qui appelle le plus de débat, et fait lobjet de la section suivante du présent chapitre. Les quatre autres critères, qui ajoutent chacun un élément différent de prudence ou de précaution à léquation décisionnelle sont examinés ensemble dans la dernière section du présent chapitre. LES CRITÈRES DÉCISIFS : UNE JUSTE CAUSE4.18 Les partisans de lintervention à des fins de protection humaine invoquaient dans le passé un large éventail de motifs, correspondant et réagissant à un éventail tout aussi large de circonstances et de situations, et de nombreux autres critères dintervention ont été suggérés au cours de nos consultations. La Commission considère que les dérogations au principe de non-intervention doivent être limitées. Lintervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire et, pour quelle soit justifiée, il faut quun préjudice grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire. 4.19 De lavis de la Commission, lintervention militaire à des fins de protection humaine se justifie dans deux grandes catégories de circonstances, à savoir lorsquil sagit darrêter ou déviter :
Si lune ou lautre de ces deux conditions, ou les deux à la fois, sont réalisées, lélément « juste cause » de la décision dintervenir est à notre avis amplement satisfait. 4.20 Il importe dindiquer clairement ce qui est inclus et ce qui est exclu dans ces deux conditions. De lavis de la Commission, ces conditions incluent en général les types suivants de situation attentatoire à la conscience :
4.21 Sagissant des deux grandes conditions que nous avons répertoriées, à savoir les pertes en vies humaines et le nettoyage ethnique, nous avons indiqué que les actes en question devaient être commis « à grande échelle » pour que lintervention militaire soit justifiée. Nous nous abstiendrons de quantifier ce quil faudrait entendre par « grande échelle » : les avis peuvent varier dans certains cas marginaux (par exemple, lorsque plusieurs incidents à petite échelle risquent de prendre, cumulativement, une grande ampleur) mais, dans la pratique, la plupart des situations de ce type ne donneront pas lieu à des désaccords majeurs. Ce que nous indiquons clairement, toutefois, cest quune action militaire peut être légitime en tant que mesure danticipation lorsquon est en présence de preuves claires de la probabilité de massacres à grande échelle. Sans cette possibilité daction anticipatrice, la communauté internationale se retrouverait dans la situation, moralement injustifiable, où elle devrait attendre quun génocide commence avant de prendre des mesures pour y mettre fin. 4.22 Les principes que nous avons définis ne cherchent pas à établir une distinction entre les situations où le massacre ou le nettoyage ethnique résulte de laction de lÉtat ou de son inaction délibérée et celles où lÉtat en question a failli ou sest effondré. Dans ce deuxième type de situation, lorsquaucun gouvernement nest effectivement pas en mesure dexercer la responsabilité souveraine de protéger sa population, le principe de non-intervention peut paraître de moindre importance mais, sagissant du critère de la « juste cause » et de la question de savoir si les circonstances sont suffisamment graves pour justifier lintervention, peu importe fondamentalement de savoir, du point de vue moral, si ce sont des acteurs étatiques ou non qui mettent la population en danger. 4.23 Là encore, les principes, tels que nous les avons définis, nétablissent aucune distinction entre les violations qui sont intégralement commises à lintérieur des frontières de lÉtat, sans aucune conséquence transfrontière immédiate, et celles qui ont des répercussions plus larges. Nous sommes en effet convaincus que, dans les cas extrêmes, attentatoires à la conscience, du type qui nous intéresse ici, le critère de menace contre la paix et la sécurité internationales, exigé en vertu du Chapitre VII de la Charte en tant que condition préalable nécessaire pour que le Conseil de sécurité autorise une intervention militaire, est généralement présent. La pratique du Conseil de sécurité dans les années 90 montre que celui-ci est dores et déjà disposé à autoriser des déploiements coercitifs dans des situations où la crise considérée est, en tout état de cause, confinée à lintérieur des frontières dun État donné. 4.24 Les conditions que nous avons définies pour le critère de la « juste cause » sont certes exprimées en des termes généraux, mais la Commission indique clairement aussi quelles excluent certaines situations dont on a pu dire de temps à autre quelles justifiaient lemploi de la force militaire coercitive à des fins de protection humaine. 4.25 En premier lieu, la Commission a résisté à la tentation de désigner comme motif dintervention militaire les violations des droits de lhomme qui, bien que graves, ne vont pas jusquau meurtre caractérisé ou au nettoyage ethnique, par exemple la discrimination raciale systématique, emprisonnement systématique ou dautres formes de répression politique des opposants. Ces violations-là peuvent tout à fait justifier que lon envisage lapplication de sanctions dordre politique, économique ou militaire, mais elles ne justifient pas, de lavis de la Commission, une intervention militaire à des fins de protection humaine. 4.26 En deuxième lieu, la Commission a adopté une position analogue à légard des situations où une population qui sest clairement prononcée en faveur dun régime démocratique se voit privée de ses droits démocratiques par un coup dÉtat militaire. Le renversement dun gouvernement démocratique est une affaire grave, qui appelle une action internationale concertée, par exemple des sanctions ou la suspension ou le retrait de crédits, de la participation à des organisations internationales et de la reconnaissance diplomatique, et qui pourrait très bien avoir des incidences plus larges sur la sécurité régionale, à un point tel que le Conseil de sécurité serait disposé à autoriser une intervention militaire (notamment par les organisations régionales) en invoquant le motif traditionnel dune « menace contre la paix et la sécurité internationales ». Il peut également arriver que le gouvernement renversé demande expressément un soutien militaire, qui peut clairement lui être fourni en vertu des dispositions sur la légitime défense de lArticle 51 de la Charte des Nations Unies. La Commission est néanmoins davis que lintervention militaire à des fins de protection humaine devrait être exclusivement réservée, sur ce point comme sur dautres, aux situations où des pertes de vies humaines civiles ou un nettoyage ethnique à grande échelle risquent, ou sont en train, de se produire. 4.27 En troisième lieu, sagissant de la force militaire quun État utilise pour venir au secours de ses propres ressortissants sur un territoire étranger, situation qui est parfois invoquée en tant quautre raison justifiant une « intervention humanitaire », nous estimons quil sagit là encore dune question parfaitement couverte par le droit international en vigueur et, en particulier, par lArticle 51 de la Charte des Nations Unies. Il en est de même pour lemploi de la force suite à une attaque terroriste entreprise contre le territoire ou les citoyens dun État : dans la mesure où une intervention militaire est justifiée, il faut quelle soit conforme à la fois à lArticle 51 et aux dispositions générales du Chapitre VII, comme le Conseil de Sécurité la indiqué clairement en adoptant les résolutions après les événements du 11 septembre 2001. La question de la preuve4.28 Même lorsquil y a consensus sur les types de situations qui peuvent justifier une intervention militaire, il demeure nécessaire de déterminer dans chaque cas si les événements sur le terrain satisfont réellement aux critères à remplir réalité ou menace de pertes en vies humaines considérables ou de nettoyage ethnique à grande échelle. Dans bien des cas, on est en présence de « faits » et de versions des événements contradictoires, présentés souvent dans le but précis dorienter ou de tromper lopinion extérieure. Obtenir une information objective et précise est une tâche difficile mais essentielle. 4.29 Lidéal serait quune source non gouvernementale, impartiale et universellement respectée, signale la gravité de la situation et lincapacité ou le refus de lÉtat considéré de la gérer de manière satisfaisante. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) serait un candidat évident pour assumer ce rôle, et il nous a été souvent suggéré, mais, pour des raisons compréhensibles qui ont trait à la nécessité pour le CICR de rester, et dêtre perçu comme restant, absolument à lécart de tout processus décisionnel politique, et dêtre en mesure dopérer partout sur le terrain , il refuse absolument dassumer un quelconque rôle de ce type. 4.30 On peut difficilement concevoir, sagissant du problème de la preuve, une solution institutionnelle permettant de savoir si le critère de la « juste cause » a, dans tous les cas, été satisfait ou non sans le moindre doute ni contestation. Mais il y a dautres moyens dobtenir une information et des analyses crédibles et de laisser les preuves parler delles-mêmes. Les rapports que des organismes des Nations Unies tels que les Hauts Commissariats aux droits de lhomme et aux réfugiés établissent dans le cadre de leurs activités normales sont importants, de même que les analyses que dautres organisations internationales et non gouvernementales crédibles et, à loccasion, les médias, réalisent pour leurs propres besoins. 4.31 Par ailleurs, en cas de doute sur lexistence des conditions pouvant justifier une intervention militaire à des fins de protection humaine, et si lon dispose du temps nécessaire, une mission spéciale destinée à établir les faits peut être dépêchée par le Conseil de sécurité ou le Secrétaire général pour obtenir une information exacte et procéder à une analyse impartiale dune situation particulière. La Commission estime quil serait particulièrement utile que le Secrétaire général sollicite lavis de témoins objectifs bien placés et dautres personnes bien au fait de la situation en question. LArticle 99 de la Charte confère au Secrétaire général de lONU le pouvoir considérable, mais jusquici très sous-utilisé, d« attirer lattention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Il sagit là dun pouvoir dont lutilisation pourrait avoir une influence extrêmement importante dans le contexte actuel. AUTRES CRITÈRES DE PRÉCAUTION4.32 Pour quune décision dintervenir militairement soit justifiée, et soit perçue comme telle, il faut que quatre autres conditions de fond soient réunies au préalable : bonne intention, dernier recours, proportionnalité des moyens et perspectives raisonnables. Lorsque ces conditions et le critère de la « juste cause » sont réunis et contribuent ensemble à façonner les choix politiques du Conseil de sécurité comme ceux des États Membres, la Commission estime quils sont capables détablir des limites strictes à lemploi de la force militaire coercitive à des fins de protection humaine. Notre but nest pas de couvrir lagression par de belles paroles, ni de fournir aux États puissants une nouvelle justification pour des desseins stratégiques douteux, mais de renforcer lordre étatique en apportant des directives claires, propres à guider une action internationale concertée dans les circonstances exceptionnelles où la violence à lintérieur du territoire dun État menace tous les peuples. Bonne intention4.33 Le but primordial de lintervention doit être de faire cesser ou déviter des souffrances humaines. Aucun emploi de la force militaire qui viserait dès le départ, par exemple, à modifier des frontières ou à promouvoir la revendication dautodétermination de tel ou tel groupe combattant ne saurait se justifier. Le renversement dun régime nest pas, en soi, un objectif légitime, encore que le fait dôter à un régime sa capacité de nuire à son propre peuple puisse être essentiel pour mener à bien la mission de protection, étant entendu que les mesures nécessaires pour y parvenir varieront dun cas à lautre. Loccupation dun territoire peut se révéler inévitable, mais elle ne doit pas être en elle-même un objectif, et il faut que lon sengage clairement dès le départ à rendre à son propriétaire souverain le territoire conquis une fois que les hostilités auront pris fin ou, si cela nest pas possible, à ladministrer à titre intérimaire sous les auspices des Nations Unies. 4.34 Lune des façons de contribuer à satisfaire le critère de la « bonne intention » consiste à veiller à ce que les interventions militaires aient toujours un caractère collectif ou multilatéral, plutôt que dêtre le fait dun seul pays. Un autre moyen consiste à déterminer si, et dans quelle mesure, lintervention est effectivement soutenue par la population qui est censée en bénéficier. Un autre moyen encore est de déterminer si, et dans quelle mesure, lopinion des autres pays de la région a été prise en compte et est favorable à lintervention. Dans certaines discussions, ces considérations ont été désignées comme critères distincts, à part entière, mais la Commission est davis quelles doivent être considérées comme des composantes de lélément « bonne intention ». 4.35 La motivation humanitaire peut ne pas être toujours la seule qui anime le ou les États intervenants, même dans le cadre dune mission autorisée par le Conseil de sécurité. Le désintéressement total labsence de tout intérêt égoïste étroit relève de lidéal, mais pas toujours de la réalité : bien plus, cest à une combinaison de motivations, dans les relations internationales comme partout ailleurs, quil faut sattendre. Par ailleurs, étant donné le coût budgétaire de toute action militaire et les risques encourus par les troupes qui y sont engagées, lÉtat intervenant peut en fait se trouver politiquement contraint de justifier son intervention en prétendant agir dans son propre intérêt, aussi altruiste que puisse être en réalité sa motivation première. Abstraction faite des intérêts économiques ou stratégiques, cet intérêt propre pourrait prendre la forme, par exemple, dune volonté déviter que ne sinstallent dans le voisinage des réfugiés en nombre excessif, des producteurs de drogues ou des terroristes. 4.36 À ces mandants internes qui peuvent en fait exiger de leurs gouvernements, lorsquil sagit dinterventions à des fins de protection humaine, quils ne soient pas altruistes ou animés de ce que nous avons appelé une « bonne intention », et quils ne considèrent que les intérêts nationaux de leur propre pays, la meilleure réponse est peut-être que, de nos jours, le fait de se comporter en bon citoyen de la communauté internationale est une affaire intérêt national bien compris. Dans un monde où les distances semblent abolies et où tout est interdépendant, où les crises de « pays lointains dont nous savons peu de choses » sont désormais en mesure de créer des problèmes majeurs ailleurs (courants de réfugiés, pandémies, terrorisme, trafic de drogues, criminalité organisée, etc.), on ne peut manquer darguments pour soutenir quil est dans lintérêt de tous les pays de collaborer au règlement de ces problèmes, abstraction faite de limpératif humanitaire. Nous reviendrons sur ce thème dans la conclusion du présent rapport. Dernier recours4.37 Toutes les voies diplomatiques et non militaires de prévention ou de règlement pacifique des crises humanitaires doivent avoir été explorées. La responsabilité de réagir avec la coercition militaire ne saurait être justifiée tant que la responsabilité de prévenir na pas été pleinement accomplie. Il ne sensuit pas nécessairement que chacune de ces démarches doit avoir été concrètement essayée et avoir échoué : souvent, le temps fait tout simplement défaut pour que ce processus puisse se dérouler normalement. Mais cela signifie que lon doit avoir des motifs raisonnables de penser quen tout état de cause, si telle ou telle mesure avait été tentée, elle naurait pas donné le résultat escompté. 4.38 Si la crise en question donne lieu à un conflit entre un État et une minorité insurgée, il faut inciter les parties à négocier. Les cessez-le-feu, suivis si nécessaire du déploiement de troupes de maintien de la paix et dobservateurs internationaux, sont toujours préférables, lorsquils sont possibles, à des réactions militaires coercitives. La solution à long terme, sagissant des conflits faisant intervenir des minorités ethniques ou des mouvements séparatistes à lintérieur dun État, consiste souvent en ladoption dun compromis comportant une dévolution des pouvoirs qui garantit à la minorité son autonomie linguistique, politique et culturelle tout en préservant lintégrité de lÉtat. Une option militaire, à linitiative de puissances extérieures, ne peut être envisagée que lorsque les tentatives menées de bonne foi pour trouver de tels compromis, sous le contrôle ou les auspices de la communauté internationale, butent sur lintransigeance dune des parties ou des deux à la fois, et quune flambée de violence généralisée a lieu ou risque fort de se produire. Proportionnalité des moyens4.39 Dans son ampleur, dans sa durée et dans son intensité, lintervention militaire envisagée doit correspondre au minimum nécessaire pour atteindre lobjectif humanitaire poursuivi. Les moyens doivent être à la mesure des fins et en rapport avec lampleur de la provocation initiale. Leffet produit sur le système politique du pays visé doit lui aussi être limité à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but de lintervention. Les répercussions pratiques de ces restrictions peuvent être matière à débat dans chaque cas, mais les principes en jeu sont suffisamment clairs. 4.40 Il va sans dire que toutes les règles du droit international humanitaire doivent être rigoureusement respectées en pareille situation. Lon pourrait même considérer que, dans la mesure où une intervention militaire à des fins de protection humaine correspond à une forme daction militaire nettement plus circonscrite et ciblée quune guerre totale, elle devrait être assortie de normes encore plus strictes. Perspectives raisonnables4.41 Une action militaire ne peut être justifiée que si elle a des chances raisonnables de réussir, cest-à-dire de faire cesser ou déviter les atrocités ou souffrances ayant motivé lintervention. Lintervention militaire nest pas justifiée si elle nassure pas effectivement la protection voulue, ou si elle aboutit à des conséquences pires que celles de linaction. En particulier, une action militaire à des fins de protection humaine limitée ne saurait être justifiée si, ce faisant, elle déclenche un conflit plus vaste. Il peut arriver quil soit tout simplement impossible de secourir certains êtres humains parce que le coût en serait inacceptable, par exemple en cas de risque de conflagration régionale majeure faisant intervenir de grandes puissances militaires. En pareil cas, aussi pénible que soit cette réalité, laction militaire coercitive nest plus justifiée. 4.42 Lapplication de ce principe de précaution risque fort, pour des raisons purement utilitaires, dexclure toute action militaire contre lun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, même si toutes les autres conditions de lintervention décrites plus haut sont réunies. On peut difficilement imaginer quun grand conflit puisse être évité ou que lon réussisse à atteindre lobjectif initial si laction militaire est engagée contre lun dentre eux. Il en va de même pour dautres grandes puissances qui ne sont pas des membres permanents du Conseil de sécurité. Cette réalité pose de nouveau le problème un système à « deux poids deux mesures », mais la position de la Commission à ce sujet, comme sur dautres points, est simple, à savoir : le fait quon ne puisse pas intervenir dans tous les cas où une intervention se justifie ne justifie pas que lon nintervienne dans aucun cas. 4.43 En ce qui concerne les grandes puissances, il y a dautres types de pression qui peuvent être exercées, comme ce fut le cas, par exemple, pour lIndonésie et le Timor oriental. Et dautres types daction collective, notamment les sanctions, pourraient et devraient être envisagés en pareil cas dans le cadre de la responsabilité de protéger. |
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