ID : 28735
Ajouté le : 2003-04-30 14:20
Mis à jour le : 2004-11-11 21:25
Refreshed: 2010-03-15 07:16
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(1) Principes fondamentaux - La souveraineté des États implique une responsabilité, et cest à lÉtat lui-même quincombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple.
- Quand une population souffre gravement des conséquences dune guerre civile, dune insurrection, de la répression exercée par lÉtat ou de léchec de ses politiques, et lorsque lÉtat en question nest pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non-intervention.
(2) Fondements Les fondements de la responsabilité de protéger en tant que principe directeur pour la communauté internationale des États reposent sur : - les obligations inhérentes à la notion de souveraineté;
- Article 24 de la Charte de lONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales;
- les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de lhomme et à la protection des populations, le droit international humanitaire et la législation nationale;
- la pratique croissante des États et des organisations régionales, ainsi que du Conseil de sécurité lui-même.
(3) Éléments La responsabilité de protéger comprend trois obligations particulières : - La responsabilité de prévenir : éliminer à la fois les causes profondes et les causes directes des conflits internes et des autres crises produites par lhomme qui mettent en danger les populations
- La responsabilité de réagir : réagir devant des situations où la protection des êtres humains est une impérieuse nécessité, en utilisant des mesures appropriées pouvant prendre la forme de mesures coercitives telles que des sanctions et des poursuites internationales et, dans les cas extrêmes, en ayant recours à lintervention militaire.
- La responsabilité de reconstruire : fournir, surtout après une intervention militaire, une assistance à tous les niveaux afin de faciliter la reprise des activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des exactions auxquelles lintervention devait mettre un terme ou avait pour objet déviter.
(4) Priorités - La prévention est la principale dimension de la responsabilité de protéger : il faut toujours épuiser toutes les possibilités de prévention avant denvisager une intervention, et il faut lui consacrer plus de détermination et de ressources.
- Lorsque lon doit assumer les responsabilités de prévenir et de réagir, il faut toujours envisager les mesures les moins intrusives et les moins contraignantes avant de passer à des interventions plus contraignantes et intrusives.
La responsabilité de protéger : Principes pour lintervention militaire (1) Le seuil de la cause juste Lintervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Pour quelle soit justifiée, il faut quun dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire, tel que : - des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, quil y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à laction délibérée de lÉtat, soit à la négligence de lÉtat ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de lÉtat; ou
- un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou présumé, quil soit accompli par lassassinat, lexpulsion forcée, la terreur ou le viol.
(2) Les principes de précaution - Bonne intention : le but primordial de lintervention, peu importe les autres motivations qui animent les États intervenants, doit être de faire cesser ou déviter des souffrances humaines. Pour satisfaire au mieux le principe de bonne intention, les opérations doivent avoir un caractère multilatéral et bénéficier du soutien manifeste de lopinion publique de la région et des victimes concernées.
- Dernier recours : une intervention militaire ne saurait être justifiée que lorsque chaque option non militaire de prévention ou de règlement pacifique de la crise a été explorée, étant entendu qu lon a des motifs raisonnables de penser que des mesures moins radicales nauraient pas produit le résultat escompté.
- Proportionnalité des moyens : par son ampleur, sa durée et son intensité, lintervention militaire envisagée doit correspondre au minimum nécessaire pour atteindre lobjectif de protection humaine défini.
- Perspectives raisonnables : lintervention ne peut être justifiée que si elle a des chances raisonnables de faire cesser ou déviter les souffrances qui lont motivée, les conséquences de laction ne devant pas être pires que celles de linaction.
(3) Autorité appropriée - Il ny a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations Unies pour autoriser une intervention militaire à des fins de protection humaine. Il ne sagit donc pas de trouver des substituts au Conseil de sécurité en tant que source de lautorité, mais de veiller à ce quil fonctionne mieux quil ne la fait jusquà présent.
- Lautorisation du Conseil de sécurité doit être, dans tous les cas, sollicitée avant dentreprendre toute action dintervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement lautorisation de lentreprendre, ou obtenir du Conseil quil soulève cette question de son propre chef, ou encore obtenir du Secrétaire général quil la soulève en vertu de lArticle 99 de la Charte des Nations Unies.
- Le Conseil de sécurité doit statuer sans retard sur toute demande dautorisation dintervenir en cas dallégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle. Il doit alors procéder à une vérification suffisamment approfondie des faits ou de la situation sur le terrain susceptibles de justifier une intervention militaire.
- Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité devraient sentendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions où leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à ladoption de résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix.
- Si le Conseil de sécurité rejette une proposition dintervention ou sil ne donne pas suite à cette proposition dans un délai raisonnable, les autres options possibles sont les suivantes :
- lAssemblée générale réunie en session extraordinaire durgence dans le cadre de la procédure officielle de ´ lunion pour le maintien de la paix ª peut étudier le problème; et
- des organisations régionales ou sous-régionales, sous réserve de lautorisation préalable du Conseil de sécurité, peuvent agir dans le cadre de leur compétence en vertu du Chapitre VIII de la Charte.
- Le Conseil de sécurité devrait, dans toutes ses délibérations, tenir compte du fait que sil nassume pas sa responsabilité de protéger face à une situation qui choque les consciences et appelle une intervention durgence, il serait irréaliste de sattendre à ce que les États concernés renoncent à tout autre moyen de faire face à la gravité et à lurgence de ladite situation, et que le prestige et la crédibilité de lOrganisation des Nations Unies pourraient sen trouver affectées.
(4) Principes opérationnels
- Des objectifs clairs; un mandat toujours clair et sans ambiguïté;
et des ressources appropriées.
- Ladoption dune démarche militaire commune par les différents
partenaires en cause; lhomogénéité de la structure
de commandement; une chaîne de commandement et des communications claires
et sans ambiguïté.
- Lacceptation de certaines limites, laugmentation progressive
des pressions exercées et le gradualisme dans lemploi de la force,
le but étant de protéger une population, et non pas de parvenir
à la défaite dun État.
- Des règles dengagement qui correspondent au concept opérationnel
sont clairement énoncées; reflètent le principe de la
proportionnalité; et impliquent la stricte observance du droit humanitaire
international.
- Lacceptation du fait que la protection par la force ne doit pas devenir
lobjectif principal poursuivi.
- Une coordination aussi étroite que possible avec les organisations
humanitaires.

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