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Bill Carman

ID : 28735
Ajouté le : 2003-04-30 14:20
Mis à jour le : 2004-11-11 21:25
Refreshed: 2010-03-15 07:16

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Sommaire
Préc. Document(s) 2 de 12 Suivant

(1) Principes fondamentaux
  1. La souveraineté des États implique une responsabilité, et c’est à l’État lui-même qu’incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple.

  2. Quand une population souffre gravement des conséquences d’une guerre civile, d’une insurrection, de la répression exercée par l’État ou de l’échec de ses politiques, et lorsque l’État en question n’est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non-intervention.
(2) Fondements

Les fondements de la responsabilité de protéger en tant que principe directeur pour la communauté internationale des États reposent sur :

  1. les obligations inhérentes à la notion de souveraineté;

  2. Article 24 de la Charte de l’ONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales;

  3. les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l’homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire et la législation nationale;

  4. la pratique croissante des États et des organisations régionales, ainsi que du Conseil de sécurité lui-même.
(3) Éléments

La responsabilité de protéger comprend trois obligations particulières :

  1. La responsabilité de prévenir : éliminer à la fois les causes profondes et les causes directes des conflits internes et des autres crises produites par l’homme qui mettent en danger les populations

  2. La responsabilité de réagir : réagir devant des situations où la protection des êtres humains est une impérieuse nécessité, en utilisant des mesures appropriées pouvant prendre la forme de mesures coercitives telles que des sanctions et des poursuites internationales et, dans les cas extrêmes, en ayant recours à l’intervention militaire.

  3. La responsabilité de reconstruire : fournir, surtout après une intervention militaire, une assistance à tous les niveaux afin de faciliter la reprise des activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des exactions auxquelles l’intervention devait mettre un terme ou avait pour objet d’éviter.
(4) Priorités
  1. La prévention est la principale dimension de la responsabilité de protéger : il faut toujours épuiser toutes les possibilités de prévention avant d’envisager une intervention, et il faut lui consacrer plus de détermination et de ressources.

  2. Lorsque l’on doit assumer les responsabilités de prévenir et de réagir, il faut toujours envisager les mesures les moins intrusives et les moins contraignantes avant de passer à des interventions plus contraignantes et intrusives.

La responsabilité de protéger :
Principes pour l’intervention militaire
(1) Le seuil de la cause juste

L’intervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Pour qu’elle soit justifiée, il faut qu’un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train — ou risque à tout moment — de se produire, tel que :

  1. des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu’il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l’action délibérée de l’État, soit à la négligence de l’État ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l’État; ou

  2. un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou présumé, qu’il soit accompli par l’assassinat, l’expulsion forcée, la terreur ou le viol.
(2) Les principes de précaution
  1. Bonne intention : le but primordial de l’intervention, peu importe les autres motivations qui animent les États intervenants, doit être de faire cesser ou d’éviter des souffrances humaines. Pour satisfaire au mieux le principe de bonne intention, les opérations doivent avoir un caractère multilatéral et bénéficier du soutien manifeste de l’opinion publique de la région et des victimes concernées.

  2. Dernier recours : une intervention militaire ne saurait être justifiée que lorsque chaque option non militaire de prévention ou de règlement pacifique de la crise a été explorée, étant entendu qu l’on a des motifs raisonnables de penser que des mesures moins radicales n’auraient pas produit le résultat escompté.

  3. Proportionnalité des moyens : par son ampleur, sa durée et son intensité, l’intervention militaire envisagée doit correspondre au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif de protection humaine défini.

  4. Perspectives raisonnables : l’intervention ne peut être justifiée que si elle a des chances raisonnables de faire cesser ou d’éviter les souffrances qui l’ont motivée, les conséquences de l’action ne devant pas être pires que celles de l’inaction.

(3) Autorité appropriée
  1. Il n’y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies pour autoriser une intervention militaire à des fins de protection humaine. Il ne s’agit donc pas de trouver des substituts au Conseil de sécurité en tant que source de l’autorité, mais de veiller à ce qu’il fonctionne mieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

  2. L’autorisation du Conseil de sécurité doit être, dans tous les cas, sollicitée avant d’entreprendre toute action d’intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement l’autorisation de l’entreprendre, ou obtenir du Conseil qu’il soulève cette question de son propre chef, ou encore obtenir du Secrétaire général qu’il la soulève en vertu de l’Article 99 de la Charte des Nations Unies.

  3. Le Conseil de sécurité doit statuer sans retard sur toute demande d’autorisation d’intervenir en cas d’allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle. Il doit alors procéder à une vérification suffisamment approfondie des faits ou de la situation sur le terrain susceptibles de justifier une intervention militaire.

  4. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité devraient s’entendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions où leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à l’adoption de résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix.

  5. Si le Conseil de sécurité rejette une proposition d’intervention ou s’il ne donne pas suite à cette proposition dans un délai raisonnable, les autres options possibles sont les suivantes :
    1. l’Assemblée générale réunie en session extraordinaire d’urgence dans le cadre de la procédure officielle de ´ l’union pour le maintien de la paix ª peut étudier le problème; et
    2. des organisations régionales ou sous-régionales, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil de sécurité, peuvent agir dans le cadre de leur compétence en vertu du Chapitre VIII de la Charte.

  6. Le Conseil de sécurité devrait, dans toutes ses délibérations, tenir compte du fait que s’il n’assume pas sa responsabilité de protéger face à une situation qui choque les consciences et appelle une intervention d’urgence, il serait irréaliste de s’attendre à ce que les États concernés renoncent à tout autre moyen de faire face à la gravité et à l’urgence de ladite situation, et que le prestige et la crédibilité de l’Organisation des Nations Unies pourraient s’en trouver affectées.
(4) Principes opérationnels


  1. Des objectifs clairs; un mandat toujours clair et sans ambiguïté;
    et des ressources appropriées.


  2. L’adoption d’une démarche militaire commune par les différents
    partenaires en cause; l’homogénéité de la structure
    de commandement; une chaîne de commandement et des communications claires
    et sans ambiguïté.


  3. L’acceptation de certaines limites, l’augmentation progressive
    des pressions exercées et le gradualisme dans l’emploi de la force,
    le but étant de protéger une population, et non pas de parvenir
    à la défaite d’un État.


  4. Des règles d’engagement qui correspondent au concept opérationnel
    sont clairement énoncées; reflètent le principe de la
    proportionnalité; et impliquent la stricte observance du droit humanitaire
    international.


  5. L’acceptation du fait que la protection par la force ne doit pas devenir
    l’objectif principal poursuivi.


  6. Une coordination aussi étroite que possible avec les organisations
    humanitaires.






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